Refusal to Suspend Director's Decision Denying Private Security Agent Training Authorization Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a director's decision refusing prior authorization for access to private security agent training, citing urgency due to a pre-enrollment in a course, a job offer contingent on the authorization, and resulting financial precarity after the end of a prior fixed-term contract. The court rejected the request because, despite the applicant's current financial challenges from unemployment benefits, the refusal of authorization was not the direct cause of this situation, and the claimed circumstances did not establish a sufficiently grave and immediate urgency required under the relevant administrative justice code provision to suspend the decision without waiting for the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article 230-8 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Director's Decision Denying Private Security Agent Training Authorization Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request because, despite the applicant's current financial challenges from unemployment benefits, the refusal of authorization was not the direct cause of this situation, and the claimed circumstances did not establish a sufficiently grave and immediate urgency required under the relevant administrative justice code provision to suspend the decision without waiting for the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision when urgency is justified and there is serious doubt as to its legality, which was the main request being judged.
This provision was cited as the basis for rejecting the request without full instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision governs the award of legal costs, which was addressed in the rejected ancillary requests.
This provision concerns the award of costs under the legal aid framework, which was addressed in the rejected ancillary requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée, en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation préalable provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il justifie d'une pré-inscription pour une formation devant se dérouler du 12 juin au 18 juillet 2023 et bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Onet Sécurité pour exercer un emploi d'agent de sécurité, et ce alors qu'il a exercé les fonctions d'agent d'accueil au sein de cette même société dans le cadre d'un contrat aidé à durée déterminée du 5 juillet 2021 au 4 janvier 2023 et se trouve depuis lors dans une situation très précaire, puisqu'il ne perçoit plus de revenus mais uniquement des indemnités de Pôle emploi, à hauteur de 617 à 1 055 euros, qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges, qui s'élèvent, hors frais de bouche, d'entretien et de carburant, et dépenses imprévues, à 475,46 euros, et n'a aucune autre opportunité d'emploi ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, que cette décision est entachée de vices de procédure, d'une part, en l'absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du parquet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et, d'autre part, au regard de l'article 230-8 du code de procédure pénale, et qu'elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée au fond sous le numéro 2304380 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Une première demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée, en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2304632 du 30 mai 2023.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée, M. B fait valoir qu'il dispose d'une pré-inscription pour une formation d'agent de sécurité devant se dérouler du 12 juin au 18 juillet 2023 et d'une promesse d'embauche de la société Onet Sécurité pour exercer un emploi d'agent de sécurité, et ce alors qu'il a exercé les fonctions d'agent d'accueil au sein de cette même société dans le cadre d'un contrat aidé à durée déterminée du 5 juillet 2021 au 4 janvier 2023, et qu'il se trouve depuis la fin de ce contrat dans une situation très précaire, dès lors qu'il ne perçoit plus de revenus mais uniquement des indemnités de Pôle emploi, à hauteur de 617 à 1 055 euros, qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges, qui s'élèvent, hors frais de bouche, d'entretien et de carburant, et dépenses imprévues, à 475,46 euros, et n'a aucune autre opportunité d'emploi.
6. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver le requérant, qui n'allègue pas, au demeurant, avoir auparavant détenu une carte professionnelle d'agent de sécurité, de sa rémunération, dès lors que cette privation a résulté de la fin de son contrat à durée déterminée en qualité d'agent d'accueil dès le 4 janvier 2023. Elle ne se trouve donc pas à l'origine de sa situation économique et professionnelle actuelle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, si le requérant justifie de l'existence de charges à hauteur de 475,46 euros mensuels, il a perçu l'allocation de retour à l'emploi depuis le 1er mars 2023, pour des montants mensuels de 714,84 euros, 1 055,24 euros et 617,04 euros. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il est ainsi manifeste, en l'état du dossier devant le juge des référés, que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi, à titre subsidiaire, qu'à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Me Dufaud et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière