Legislator Jurisprudence & Législation
2305193 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2305193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated April 9, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, despite the order having been notified on the same day with mention of appeal procedures. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order of expulsion without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 18, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order of expulsion without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant code provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss the manifestly inadmissible request by order.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline for filing the appeal when the obligation to leave France is without a voluntary departure period, which governs the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu l'arrêté de placement en rétention du 9 avril 2023.

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 16h10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 18 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.