Legislator Jurisprudence & Législation
2305192 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Tax Appeal Lacking Grounds

Numéro de cause 2305192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal of Rennes regarding a 2022 housing tax, enclosing a certificate from a municipal mayor but failing to state any specific conclusions or legal arguments. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the filing lacked any stated conclusions or statement of grounds, it was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Manifestly Inadmissible Tax Appeal Lacking Grounds: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the filing lacked any stated conclusions or statement of grounds, it was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected outright.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale procédure de taxation fiscale déclaration fiscale tardive motifs légaux état requérant soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 411-1 du même code
This article is cited to explain why the application lacked the required statement of conclusions and grounds, leading to its inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

This article is cited to explain why the application lacked the required statement of conclusions and grounds, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et intitulée " taxe habitation 2022 ", Mme A B transmet au tribunal une attestation de la maire de la commune de Trégourez (Finistère).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La présente requête ne présente l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.