Withdrawal of Administrative Appeal for Tax Assessment Annulment Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of supplementary income tax assessments, social contributions, late payment interest, and penalties for the years 2015 to 2019. Following the filing of the claim and defense arguments, the court invited the applicant via correspondence, made available through the electronic filing service and acknowledged the same day, to expressly confirm the continuation of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in presumed withdrawal. Since the applicant failed to respond within the stipulated period, the court granted the withdrawal of the proceedings by ordinance, in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal for Tax Assessment Annulment Due to Non-Response: Following the filing of the claim and defense arguments, the court invited the applicant via correspondence, made available through the electronic filing service and acknowledged the same day, to expressly confirm the continuation of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in presumed withdrawal. Since the applicant failed to respond within the stipulated period, the court granted the withdrawal of the proceedings by ordinance, in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the claim by the appellant.
Cited as the general power allowing the President to issue an order giving effect to a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Couve-Dumez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, intérêts de retard et pénalités au titre des années 2015 à 2019 mises en recouvrement le 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles qu'il sera amené à exposer au cours de cette instance en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 juillet 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 15 juillet 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, et à la direction spécialisée de contrôle fiscal nord.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
La vice- présidente de la 1ère section
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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