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2305190 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs Claim

Numéro de cause 2305190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit for six individual houses and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The court, acting on the basis of the rule allowing presidents to formalize such withdrawals, formally noted the withdrawal of the main action, while simultaneously rejecting the co-defendant's subsequent conclusions seeking compensation for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the specific circumstances did not warrant ordering the withdrawing parties to pay those costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs Claim: The court, acting on the basis of the rule allowing presidents to formalize such withdrawals, formally noted the withdrawal of the main action, while simultaneously rejecting the co-defendant's subsequent conclusions seeking compensation for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the specific circumstances did not warrant ordering the withdrawing parties to pay those costs.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action frais administratifs frais de logement permis de construire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the claim for costs incurred by the SCI Naomi.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C et Mme D B, représentés par le cabinet Casadei-Jung, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire d'Olivet a délivré à la SCI Naomi un permis de construire six maisons individuelles sur un terrain situé 738 rue des Plaisses, et la décision du 16 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet et de la SCI Naomi une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune d'Olivet conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2024 et 19 septembre 2024, la SCI Naomi, représentée par Me Lavisse, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la constitution d'une servitude de passage au profit du fonds des requérants ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par le cabinet Casadei-Jung, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la SCI Naomi, représentée par Me Lavisse, indique maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que réclame la SCI Naomi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Naomi tendant à la mise à la charge de M. et Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B, à la commune d'Olivet et à la SCI Naomi.

Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.