Taxpayer v. Tax Authority (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed a request seeking the cancellation of additional income tax and social security contributions assessed for 2013. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal for reviewing the assessment of a tax is the one in the jurisdiction where the establishing authority is located. Since the assessing tax authority was the non-residents' tax service located in Noisy-le-Grand, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Administrative Tribunal of Grenoble declared itself territorially incompetent and ordered the transfer of the case file to the appropriate tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Taxpayer v. Tax Authority (Territorial Jurisdiction Dispute): The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal for reviewing the assessment of a tax is the one in the jurisdiction where the establishing authority is located. Since the assessing tax authority was the non-residents' tax service located in Noisy-le-Grand, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Administrative Tribunal of Grenoble declared itself territorially incompetent and ordered the transfer of the case file to the appropriate tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case to the territorially competent administrative tribunal.
Cited to determine the territorial jurisdiction, leading to the case transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B née C, représentée par la SELARL Guidet et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie.
2. Mme B demande la décharge d'impositions établies par le service des impôts des non-résidents situé à Noisy-le-Grand. Le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est, en application des dispositions précitées, territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A B née C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE