Jurisdictional Dispute Over Housing Benefit Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for housing benefits issued by a family allowance fund in Clermont-Ferrand, asserting that the funds in question were never received, having instead been paid to and reimbursed by another regional fund. The court reasoned that, pursuant to articles of the administrative justice code establishing territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the contested decision, the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand was the legally competent jurisdiction to hear the objection, notwithstanding an erroneous indication on the order suggesting the Marseille Tribunal had jurisdiction, and thus ordered the transfer of the case file to the correct court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Housing Benefit Recovery Order: The court reasoned that, pursuant to articles of the administrative justice code establishing territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the contested decision, the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand was the legally competent jurisdiction to hear the objection, notwithstanding an erroneous indication on the order suggesting the Marseille Tribunal had jurisdiction, and thus ordered the transfer of the case file to the correct court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand based on rules determining jurisdiction.
Cited as the basis for transferring the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish the competent territorial administrative tribunal based on the location of the authority that issued the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B indique former opposition à la contrainte émise par la caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand le 6 avril 2023 en vue du recouvrement d'aides personnelles au logement pour un montant de 124 euros.
Il fait valoir qu'il n'a jamais perçu cette somme, qui a été directement versée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au CROUS d'Aix en Provence et remboursé par cet organisme à cette caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d 'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n 'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même
code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dome ".
3. La contrainte émise à l'encontre de M. B a été prise par la Caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle comportait la mention selon laquelle la requête devait être déposée auprès du tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 août 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305189