Legislator Jurisprudence & Législation
2305189 Généré par l'IA

Parent of French Child Seeks Residence Permit After Implicit Rejection Due to Administrative Silence

Numéro de cause 2305189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for renewal of a residence permit, filed in September 2021, remained unanswered, sought an order compelling the prefect to conclude the instruction and issue a "private and family life" permit, arguing that the administrative delay, despite the applicant being the parent of a French child, caused him urgent, precarious uncertainty. The court rejected the request because the silence maintained by the administration for four months after the filing date resulted in an implicit rejection decision, meaning the applicant's request for an injunction would obstruct an existing administrative decision, thus precluding relief under the summary proceedings statute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parent of French Child Seeks Residence Permit After Implicit Rejection Due to Administrative Silence: The court rejected the request because the silence maintained by the administration for four months after the filing date resulted in an implicit rejection decision, meaning the applicant's request for an injunction would obstruct an existing administrative decision, thus precluding relief under the summary proceedings statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour silence de l'administration décision étrangère date de dépôt demande d'asile tardive audition d'un parent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The judge used this provision to reject the applicant's request in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs was implicitly rejected because the main request was rejected under Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Elodie Azoulay Cadoch, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de clôturer l'instruction de sa demande de titre de séjour, ouverte le 30 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les dysfonctionnements administratifs et l'absence de réponse apportée par l'administration préfectorale à sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 30 septembre 2021, qui porte atteinte à sa dignité et le maintient dans une situation nécessairement précaire et incertaine, alors qu'il est parent d'enfant français et qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité le 1er juillet 2020 ;

- pour ces motifs, et en l'absence apportée à ses relances, l'utilité de la mesure sollicitée est établie ;

- l'injonction ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1987, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de clôturer l'instruction de sa demande de titre de séjour, ouverte le 30 septembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous, M. A B fait valoir qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 septembre 2021 et qu'un récépissé de renouvellement lui a été remis le même jour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par le préfet de Seine-et-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A B y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé : B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2305189