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2305188 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Recovery Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2305188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing a recovery of overpaid housing assistance from March 2017 to December 2018, but the court dismissed the request because the initial petition manifestly lacked any statement of grounds or arguments, and despite being formally invited to regularize the filing with the requisite legal reasoning, the petitioner failed to provide any qualifying submissions within the allotted timeframe, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Recovery Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale assistance administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure en annulation perception indue d'indemnités de chômage perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B saisit le tribunal afin de voir annuler la contrainte en date du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 1548 euros versé à tort du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.

Vu la demande de régularisation en date du 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme B ne contenait l'exposé d'aucun moyen, mais seulement sa demande d'annulation, la décision attaquée et un courrier adressé à la CAF. Mme B a été invitée, le 12 juin 2023, par courrier postal, à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet et a été informée qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. L'envoi du 30 juin 2023, est constituée, d'un courrier adressé à la CAF, d'une réponse de la CAF d'un questionnaire envoyé à la CAF, ainsi que du formulaire qui ne mentionne toujours pas les raisons pour lesquelles la requérante demande l'annulation de la décision de la CAF. La requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen.

4. En dépit de cette demande de régularisation du 12 juin 2023, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Elle n'a toujours pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. Ainsi et dès lors que la demande de régularisation n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier,

N°2305188