Failure to Maintain Main Action After Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a decision refusing to assign a teaching position to a public school and requesting an injunction to compel the educational authority to assign the position are deemed to have withdrawn their entire request because they failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the rejection of their prior summary proceeding (referendum) for lack of a serious doubt concerning the legality of the decision, as stipulated by administrative justice rules concerning summary judgment rejection without a higher appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Failure to Maintain Main Action After Summary Proceeding Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request by the applicants.
The decision notes the competence to rule on the matter (giving notice of withdrawal) under this article.
This article establishes the legal basis by which the applicants are deemed to have withdrawn their request following the rejection of their request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. E D, M. B C et Mme F A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère a refusé d'attribuer un poste de professeur à l'école publique de la commune d'Engins ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Isère d'attribuer un poste de professeur à l'école publique d'Engins.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance n°2305190 du 24 août 2023 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2305190 du 24 août 2023, notifiée aux requérants par courrier, le juge des référés a rejeté la requête de M. D, M. C et Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. D, M. C et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D, M. C et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. B C, à Mme F A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.