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2305188 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Ministerial Decisions on Point Withdrawal After License Invalidation

Numéro de cause 2305188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of three ministerial decisions that resulted in the withdrawal of six points from his driving license following various traffic infractions, alongside a request for point restitution and legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a subsequent, definitive decision from the Minister of the Interior, formally invalidating the petitioner's license due to a zero point balance and duly notified on November 24, 2022, rendered the initial requests for annulment of the underlying point withdrawals moot, as established administrative jurisprudence dictates that claims against point withdrawals become devoid of object once the final invalidation decision takes effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Ministerial Decisions on Point Withdrawal After License Invalidation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a subsequent, definitive decision from the Minister of the Interior, formally invalidating the petitioner's license due to a zero point balance and duly notified on November 24, 2022, rendered the initial requests for annulment of the underlying point withdrawals moot, as established administrative jurisprudence dictates that claims against point withdrawals become devoid of object once the final invalidation decision takes effect.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation retrait de la demande de révision ministre de l'intérieur péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court cited this procedural provision as the basis for rejecting the application by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les :

- 6 avril 2021 (1 point) ;

- 3 juillet 2021 (4 points) ;

- 15 janvier 2022 (1 point) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A.

Le ministre fait valoir :

- qu'une décision d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a été notifiée à M. A le 24 novembre 2022 ;

- que, du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ;

- que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points consécutives aux infractions mentionnées par le requérant sont dépourvues d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.

3. En l'espèce, M. A demande l'annulation des 3 décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de six points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 avril et 3 juillet 2021 et le 15 janvier 2022.

4. Il résulte néanmoins de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces 3 décisions de retrait de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 24 novembre 2022. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif.

5. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. A, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.