Judicial Review of Consular Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Interior Minister's decision upholding the consular refusal to issue a visa to a third party. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legal interest in acting against the visa refusal for another person, and he did not rectify this fundamental defect, which was requested following initial filing, as the relevant procedural law limits representation in such matters to specifically authorized legal counsel when the applicant is not the subject of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Consular Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legal interest in acting against the visa refusal for another person, and he did not rectify this fundamental defect, which was requested following initial filing, as the relevant procedural law limits representation in such matters to specifically authorized legal counsel when the applicant is not the subject of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself in the operative part.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A conteste la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 6 février 2023 des autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme C. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à Mme C. En dépit de la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 4 mai 2023, M. A n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,