Family Support Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of family support allowance concerning the period from December 2020 to April 2021. The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning family support allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the case was dismissed on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Support Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning family support allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the case was dismissed on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the court is manifestly incompetent.
This procedural provision authorizes the President of the judging panel to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023, par laquelle la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocation de soutien familial (INZ 001) d'un montant total de 580,07 euros constitué sur la période de décembre 2020 à avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2023, par laquelle la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocation de soutien familial (INZ 001) d'un montant total de 580,07 euros constitué sur la période de décembre 2020 à avril 2021 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.