Family Record Book Inclusion Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to file a complaint against municipal services for failing to include him in his deceased mother's family record book, a matter concerning the civil status of persons. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over this claim because matters of civil status, such as family records, fall under the exclusive competence of the judicial court, and therefore, the request was dismissed pursuant to the provision allowing the summary rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, noting that the claimant had previously filed an identical, similarly dismissed, request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Record Book Inclusion Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over this claim because matters of civil status, such as family records, fall under the exclusive competence of the judicial court, and therefore, the request was dismissed pursuant to the provision allowing the summary rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, noting that the claimant had previously filed an identical, similarly dismissed, request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim because the court is not the competent jurisdiction, directly referencing the substance of the decision.
The rejection of the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court is based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 23 août 2023, M. A B entend déposer plainte contre les services de la mairie de Freyming-Merlebach qui ne l'auraient pas fait figurer dans le livret de famille de sa mère après le décès de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / (). ".
3. Il ressort des dispositions précitées au point 2 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la requête de M. B, relative à l'état des personnes. Ainsi, cette requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au demeurant, M. B a déjà saisi le tribunal d'une requête concernant le même litige, qui a également été rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 février 2023.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,