Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated April 14, 2023, compelling their immediate departure from the national territory, refusing voluntary departure, designating the country of removal, and imposing a 24-month re-entry ban, along with associated requests regarding their Schengen information system record and legal costs. The administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on April 25, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour period for contesting such orders, which began running upon administrative notification of the challenged decision on April 15, 2023, as stipulated by relevant administrative justice code provisions concerning expedited procedures for challenging expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Timeliness: The administrative tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on April 25, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour period for contesting such orders, which began running upon administrative notification of the challenged decision on April 15, 2023, as stipulated by relevant administrative justice code provisions concerning expedited procedures for challenging expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because it was manifestly inadmissible, according to this provision regarding the President's power to reject manifestly inadmissible requests.
This provision established the 48-hour deadline for challenging the decision, the expiration of which rendered the appeal time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 avril 2023, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 28 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 15 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 25 avril 2023 au tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B