Legislator Jurisprudence & Législation
2305183 Généré par l'IA

Order for Rehousing Based on Priority Status and Expiration of Administrative Deadline

Numéro de cause 2305183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, recognized by the departmental mediation commission on November 8, 2022, as having a priority and urgent right to housing (specifically a T4-T5 accessible unit), filed a suit seeking an order for rehousing after the statutory period expired without a suitable offer being made by the prefect. The court dismissed the prefect's defense that the request was insufficiently motivated, finding that the claim clearly sought an injunction based on the Housing and Construction Code because the prerequisite commission finding and the expiration of the deadline for the administrative authority to act were established; consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's rehousing in appropriate conditions before November 1, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order for Rehousing Based on Priority Status and Expiration of Administrative Deadline: The court dismissed the prefect's defense that the request was insufficiently motivated, finding that the claim clearly sought an injunction based on the Housing and Construction Code because the prerequisite commission finding and the expiration of the deadline for the administrative authority to act were established; consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's rehousing in appropriate conditions before November 1, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement délai légal positions administratives droit au logement ordre d'évacuation délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. B A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the substantive legal basis for the court's order to mandate relocation due to lack of housing offer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours tendant à ce qu'une proposition de relogement lui soit adressée en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute d'être suffisamment motivée, et informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée au requérant.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. La requête de M. A, qui ne peut ainsi être lue que comme tendant à ce qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1, fait état de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022 produite au dossier par l'intéressé et de l'expiration du délai de 6 mois ouvert en l'espèce à l'autorité préfectorale pour adresser au requérant une proposition de relogement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête de M. A au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

3. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.