Petitioner's Challenge to Medical Treatment Program Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the medical treatment program established for their daughter following hospitalization, but the Administrative Court of Bordeaux dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite receiving a formal request on October 5, 2023, to regularize the filing by producing the challenged administrative act or justifying its absence, the petitioner failed to comply by the prescribed deadline, thus warranting rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible filings that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Challenge to Medical Treatment Program Dismissed for Non-Regularization: The court reasoned that despite receiving a formal request on October 5, 2023, to regularize the filing by producing the challenged administrative act or justifying its absence, the petitioner failed to comply by the prescribed deadline, thus warranting rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible filings that have not been duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failing to regularize.
This article outlines the requirement to attach the challenged act to the application, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B conteste le programme de soins mis en place pour sa fille, A B, suite à son hospitalisation à Charles Perrens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée en recommandé le 5 octobre 2023, dont il a accusé réception le 9 octobre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,