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2305181 Généré par l'IA

Application for Interim Relief Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the decision withdrawing their professional card authorizing them to work as a security agent, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the separate main request for annulment, as required by the procedural rules governing applications for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R.522-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Application for Interim Relief Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

Mots-clés

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référé décisions incidentes retrait de la requête licenciement avec effet immédiat suspension de l'expulsion mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final decision disposing of the case.

article R.522-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the applicant failed to comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request.

article L. 522-3 du même code

This article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without holding a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur national du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " () Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. M. A n'a pas joint, à l'appui de la présente requête en référé, une copie de sa requête distincte à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur national du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité. Il ne respecte donc pas les conditions de l'article R.522-1 du code de justice administrative précité au point 1. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Strasbourg le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif