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2305181 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment

Numéro de cause 2305181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file an exceptional stay application, arguing urgency due to precarious circumstances, having resided and worked in the country since 2019. The court denied the request, ruling that although administrative inaction regarding scheduling appointments can create urgency, the applicant failed to demonstrate sufficient justification or repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, noting that the initial online submission from October 2022 remained pending without adequate proof of subsequent follow-up efforts, thus failing to satisfy the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provision for such summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Algerian National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment: The court denied the request, ruling that although administrative inaction regarding scheduling appointments can create urgency, the applicant failed to demonstrate sufficient justification or repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, noting that the initial online submission from October 2022 remained pending without adequate proof of subsequent follow-up efforts, thus failing to satisfy the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provision for such summary relief.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles requête en nomination demande d'asile tardive horaire de travail procédure préjudicielle d'urgence conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly addresses the inapplicability of this article (the basis for the initial request) as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité alors qu'elle aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour depuis une durée anormalement longue et qu'elle réside habituellement en France depuis 2019 et y travaille comme vendeuse ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ;

- elle ne se heurte à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si Mme B justifie avoir déposé le 24 octobre 2022 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que l'administration a indiqué que ce dossier était en attente d'examen, et allègue ne pas avoir connaissance de suites données à son dossier, elle ne justifie pas, par la production de deux courriels dont la réception n'est pas établie, de démarches ultérieures, qui lui aurait permis d'obtenir un tel examen. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme B, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.