Telecommunications Facility Permit Dispute Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought judicial review of a municipal decree from May 11, 2023, which withdrew a prior decision of non-opposition to a prior declaration for a telecommunications facility; however, the court, exercising its authority under the administrative justice code, determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the challenged decree of May 11, 2023, had itself been officially withdrawn by a subsequent municipal decree dated September 18, 2023, rendering the core issue moot, and consequently dismissed the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Facility Permit Dispute Mooted by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment (no need to rule on the merits).
The decision was made by the President of the judging panel via ordinance based on the grounds listed in this article (specifically point 3 or 5, concerning decisions that no longer require a ruling or relate only to costs).
The court ruled not to grant the request for payment under this article concerning legal costs.
Cited as the basis for notifying the ordinance to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par la SELARL Katam Avocats, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a, au nom de la commune, retiré la décision du 18 janvier 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 20 décembre 2022 par la société Cellnex France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du 11 mai 2023 du maire de la commune de Prévessin-Moëns a été retiré par un arrêté du 18 septembre 2023 du même maire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2305180.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305180 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Prévessin-Moëns.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 2307674