Asylum Applicant's Reception Conditions Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum application led to a transfer order to Italy, subsequently filed a second asylum application and had their material reception conditions terminated by the administrative office; the requester sought an urgent suspension of this cessation order, alleging serious doubt regarding the legality of the decision due to incompetence, insufficient motivation, and failure to properly consider his personal situation and asylum law provisions. The court summarily rejected the request under simplified procedure because, based on the current evidence, none of the invoked arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Applicant's Reception Conditions Termination Upheld: The court summarily rejected the request under simplified procedure because, based on the current evidence, none of the invoked arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the simplified procedure provided for in this article because the claim was clearly unfounded.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Lille de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le place dans une situation de précarité, laquelle est aggravée par sa vulnérabilité particulière en raison de son état de santé ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 février 1987, a déposé une première demande d'asile en préfecture du Nord le 2 novembre 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un premier arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 21 septembre 2022, M. A a présenté en préfecture du Nord une seconde demande d'asile. Par un second arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, assorti d'une assignation à résidence. Le 13 octobre 2022, le directeur territorial de l'OFII de Lille a pris à son encontre une décision portant notification de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Lille.
Fait à Lille, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305175