Referral of Expulsion Order Annulment Case Due to Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, which was issued by the Prefect of Loiret on December 4, 2023. The Administrative Tribunal of Orléans determined that, based on rules governing territorial jurisdiction for administrative disputes concerning police decisions, the competent court was the Tribunal Administratif de Montreuil because the petitioner resided in Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decision was made. Consequently, in application of the provisions allowing for the transmission of cases to the deemed competent jurisdiction, the Tribunal ordered the immediate referral of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Referral of Expulsion Order Annulment Case Due to Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Orléans determined that, based on rules governing territorial jurisdiction for administrative disputes concerning police decisions, the competent court was the Tribunal Administratif de Montreuil because the petitioner resided in Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decision was made. Consequently, in application of the provisions allowing for the transmission of cases to the deemed competent jurisdiction, the Tribunal ordered the immediate referral of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposition orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A B avait pour lieu de résidence la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A B.
Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER