Legislator Jurisprudence & Législation
2305171 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Petition Regarding Benefit Overpayment Debt Forgiveness Denial

Numéro de cause 2305171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund refusing debt forgiveness for housing and employment benefit overpayments, arguing good faith and precarious financial status prevented repayment. The court dismissed the request via an order because, after being formally invited by the registry to regularize the petition using the required administrative justice code form and provide substantiating details for the claimed inability to repay, the claimant failed to submit the completed form or any evidence allowing the court to assess the merits of the arguments concerning her financial situation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-7 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Petition Regarding Benefit Overpayment Debt Forgiveness Denial: The court dismissed the request via an order because, after being formally invited by the registry to regularize the petition using the required administrative justice code form and provide substantiating details for the claimed inability to repay, the claimant failed to submit the completed form or any evidence allowing the court to assess the merits of the arguments concerning her financial situation.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale réquisition de faillite perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it lacked sufficient grounds after a request for regularization was ignored.

Art. R. 772-7 du code de justice administrative

Cited in the letter to the applicant requiring regularization using the specific form mentioned in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 avril 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité, d'un montant de 463,35 euros, et d'aide personnelle au logement, d'un montant de 684 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge.

Par un courrier du 7 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Par un courrier recommandé du 7 août 2023, régulièrement présenté le 8 août 2023 et revenu au tribunal le 28 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, Mme B, qui se borne à affirmer, dans sa requête, être de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser sa dette compte tenu de sa situation financière précaire en tant qu'intermittente du spectacle, n'a pas retourné le formulaire ni produit de justificatifs permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser ses dettes. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte l'énoncé que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier