Legislator Jurisprudence & Législation
2305170 Généré par l'IA

Parents v. State Regarding Baccalaureate Exam Scores and Procedure

Numéro de cause 2305170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents challenged the scores of 11/20 and 6/20 received by their minor son in the 2023 technology baccalaureate examinations (STAV), alleging irregularities in the Grand Oral—which lasted 14 minutes instead of 20—and prejudice in the make-up biology oral due to insufficient notice regarding the practical, document-based format. The court dismissed the request, ruling that the grades awarded were not separable from the final examination result, which is the only decision subject to judicial review for abuse of power, and thus the court lacked jurisdiction to order the administration to revise grades or allow the candidate to retake the oral exams.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. State Regarding Baccalaureate Exam Scores and Procedure: The court dismissed the request, ruling that the grades awarded were not separable from the final examination result, which is the only decision subject to judicial review for abuse of power, and thus the court lacked jurisdiction to order the administration to revise grades or allow the candidate to retake the oral exams.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel conflit parental règlement d'examen pouvoir de décision mesure d'éducation abus de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for the order rejecting the request because the claims were manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 1er octobre 2023,

Mme D C et M. E B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A B, demandent au tribunal d'ordonner à titre principal la révision des notes de 11/20 et de 6/20 obtenues par leur fils lors de l'épreuve du grand oral et de l'épreuve orale du second groupe en biologie de la session 2023 du baccalauréat technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), et à titre subsidiaire, de lui accorder la possibilité de repasser les épreuves orales litigieuses.

Ils soutiennent que :

- l'épreuve du grand oral n'a duré que 14 minutes au lieu des 20 minutes réglementairement prévues, privant M. B de la possibilité de développer son argumentation et de répondre aux questions ;

- le déroulement du grand oral est irrégulier en ce que les examinateurs n'ont pas cherché à valoriser la note du candidat sur la durée totale de l'épreuve afin qu'il obtienne une note supérieure à 11/20 ;

- M. B n'a pu se préparer de manière adaptée aux épreuves de rattrapage car sa professeure de biologie lui a indiqué qu'il s'agissait d'une épreuve théorique portant sur l'intégralité de ses cours de biologie, alors qu'il apprenait la veille du rattrapage, que l'oral portait sur la préparation d'un cas pratique et la présentation d'un document ;

- compte tenu de l'insuffisance de précision quant au contenu de l'épreuve et du délai très court de préparation, M. B a été pénalisé en obtenant la note de 6/20 à l'épreuve de rattrapage ;

- il se retrouve lourdement sanctionné puisqu'il ne lui manque que deux points sur l'ensemble des épreuves pour obtenir le baccalauréat.

Vu :

- l'ordonnance n° 2305171 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du

26 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. En premier lieu, les notes attribuées à M. B ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n'ont pas le caractère d'une décision susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner à l'autorité administrative de réviser les notes d'une épreuve ou d'autoriser un candidat à les repasser. Les conclusions présentées par les requérants tenant à la révision des notes et à l'organisation de nouvelles épreuves orales sont, pour ce motif, manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. E B.

Fait à Rennes, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305170