Worker Recognition Status Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against an administrative decision from March 20, 2023, concerning the attribution of recognition for the status of a disabled worker (RQTH). The court determined that because the decision in question was favorable to the petitioner, it did not constitute an administrative decision causing prejudice that could be challenged before the judge of administrative excess of power, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions governing the summary dismissal of inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Worker Recognition Status Review Dismissed: The court determined that because the decision in question was favorable to the petitioner, it did not constitute an administrative decision causing prejudice that could be challenged before the judge of administrative excess of power, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions governing the summary dismissal of inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A conteste la décision du 20 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. A conteste la décision du 20 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Or, cette décision étant favorable au requérant, elle ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Francis M. A.
Fait à Nantes, le 24 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,