Departmental Council Decision Annulment Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision from May 16, 2023, refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention. The Administrative Tribunal of Marseille declined jurisdiction because the contested decision was issued by the President of the Vaucluse Department, establishing that under the combined provisions of the Code of Administrative Justice (Articles R. 312-1 and R. 221-3), the competent administrative tribunal is that of Nîmes, as it encompasses the seat of the deciding authority, necessitating the transfer of the case file to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Departmental Council Decision Annulment Transfer of Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Marseille declined jurisdiction because the contested decision was issued by the President of the Vaucluse Department, establishing that under the combined provisions of the Code of Administrative Justice (Articles R. 312-1 and R. 221-3), the competent administrative tribunal is that of Nîmes, as it encompasses the seat of the deciding authority, necessitating the transfer of the case file to the proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the order directing the transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
This article was used in conjunction with R. 221-3 to determine the territorially competent administrative tribunal.
This article was used in conjunction with R. 312-1 to establish that the Administrative Tribunal of Nîmes is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le conseil départemental de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Vaucluse ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le président du département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier