Legislator Jurisprudence & Législation
2305164 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2305164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a police prefect's decision from April 13, 2022, which ordered their departure from the territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a 12-month re-entry ban, while also requesting a temporary residence permit. The court dismissed the request as manifestly time-barred, reasoning that the appeal period of fifteen days, established by law for challenging such decisions (including those on residence, voluntary departure, removal country, and re-entry ban), began upon notification on April 13, 2022, and was not extended by the subsequent filing of a request for legal aid on April 19, 2022, rendering the filing of the administrative petition on March 9, 2023, far too late.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly time-barred, reasoning that the appeal period of fifteen days, established by law for challenging such decisions (including those on residence, voluntary departure, removal country, and re-entry ban), began upon notification on April 13, 2022, and was not extended by the subsequent filing of a request for legal aid on April 19, 2022, rendering the filing of the administrative petition on March 9, 2023, far too late.

Mots-clés

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éloignement départ du pays interdiction d'entrée moment du dépôt notification de la décision durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is what the court did.
Art. L. 761-1 du code justice administrative
This article was cited by the petitioner in their requests (point 3 of the petition) regarding the award of costs, even though the final order did not explicitly grant or deny costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is what the court did.

Art. L. 761-1 du code justice administrative

This article was cited by the petitioner in their requests (point 3 of the petition) regarding the award of costs, even though the final order did not explicitly grant or deny costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 13 avril 2022 à 12h05. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2022 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 13 avril 2022, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de 48 heures prévues par les dispositions précitées. Il suit de là que la présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 mars 2023, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2305164/12-3