Cameroonian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Inadmissibility of Emergency Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, ordering his removal from France, and to compel the issuance of a student residence permit, arguing urgency due to being prevented from studying and presenting serious doubts about the legality of the refusal based on a lack of thorough examination and a manifest error of assessment. The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to urgency but dismissed the remainder of the application because the summary procedure under the administrative justice code explicitly prohibits the emergency judge from ruling on the definitive annulment of an administrative decision, deeming this ultimate request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Cameroonian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Inadmissibility of Emergency Annulment Request: The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to urgency but dismissed the remainder of the application because the summary procedure under the administrative justice code explicitly prohibits the emergency judge from ruling on the definitive annulment of an administrative decision, deeming this ultimate request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the petitioner provisional legal aid, which corresponds to the first request.
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in paragraph 3.
This provision was applied to reject the remainder of the petitioner's claims as manifestly inadmissible in Article 2 of the dispositive.
This article was cited in the request but not used in the final orders (except as context for the subsequent rejection under L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. D A C, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé du droit d'étudier, sa candidature au sein de l'école EDC Paris Business School ayant été acceptée ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus du droit au séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305185, enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention franco-camerounaise relative au séjour et à la circulation des personnes signée le 24 janvier 1994 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant camerounais né le 8 juillet 1995 à Yaoundé au Cameroun, déclare être entré en France le 1er mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise susvisée. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
5. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande d'annulation d'une décision administrative, et ce, quelle que soit l'urgence invoquée par son destinataire, cette demande étant manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305162