Legislator Jurisprudence & Législation
2305161 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Against Administrative Silence Decision

Numéro de cause 2305161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative silence decision rejecting a prior administrative appeal against a prior decision granting non-opposition to a parcel division declaration, alongside a claim for legal costs. However, the litigant subsequently filed a formal withdrawal of their entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the filing of the withdrawal, thereby concluding the case based on the unequivocal and unopposed cessation of the proceedings by the initial petitioner.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Administrative Silence Decision: However, the litigant subsequently filed a formal withdrawal of their entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to acknowledge withdrawals, granted the filing of the withdrawal, thereby concluding the case based on the unequivocal and unopposed cessation of the proceedings by the initial petitioner.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition silence de l'administration action en contestation production de créance refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of Mr. A C's withdrawal of his request, which is the main action in the dispositive.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Tollinchi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Biot à partir du 20 août 2023, rejetant son recours gracieux du 20 juin 2023 contre la décision de non-opposition à déclaration préalable de division parcellaire n°DP00601822B0155 du 15 décembre 2022, ensemble ledit permis accordé le 17 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. C, représenté par Me Tollinchi, informe le tribunal se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, prend acte du désistement de M. C et retire ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de M. C de sa requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C, à la commune de Biot et à la SAS PROMOCA.

Fait à Nice, le 19 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2305161