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2305161 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld Due to Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2305161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to remit a debt of activity bonus payments, arguing the debt stemmed from an unintentional omission of a professional illness pension and that her current financial situation, necessitated by supporting her mother, prevented repayment. The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that while the litigant used the required electronic form that warned of inadmissibility, she failed to provide the necessary current supporting documents for her household resources and expenses to allow the court to assess whether her alleged financial precarity justified a remission of the debt, as required by social security law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld Due to Insufficient Financial Documentation: The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that while the litigant used the required electronic form that warned of inadmissibility, she failed to provide the necessary current supporting documents for her household resources and expenses to allow the court to assess whether her alleged financial precarity justified a remission of the debt, as required by social security law.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette soutien financier caisse de compensation défaut de preuve de solvabilité perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite le 8 septembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité de 1 306,62 euros ;

2°) et de lui accorder la remise de sa dette.

Elle soutient que :

- elle a involontairement omis de déclarer sa rente pour maladie professionnelle ;

- elle est actuellement dans l'impossibilité de rembourser sa dette car elle doit aider financièrement sa mère qui ne perçoit qu'une modeste retraite.

Par un courrier du 8 septembre 2023, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. Mme B a introduit sa requête le 8 septembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. En se bornant à produire un extrait de son compte bancaire et à soutenir qu'elle se trouve actuellement dans une situation difficile ne lui permettant pas de rembourser sa dette de prime d'activité, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité en l'absence de production des justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme B relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à sa caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023.

La greffière,

F. Roman