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2305159 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Request Leads to Implicit Withdrawal of Time-Off Credit Case

Numéro de cause 2305159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing to credit her accrued time-off days for 2023 and requested compensation for resulting hardship, but the court dismissed the case by issuing an order based on the litigant's failure to respond to a formal invitation under administrative justice code provisions, which stipulated that failure to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month deadline constituted an implicit withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Request Leads to Implicit Withdrawal of Time-Off Credit Case: En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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fiction de retrait cas d'extrême gravité inobservation du délai légal demande tardive de récusation sursis au paiement défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order recording a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A... B..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Toulouse-Tarbes-Castres a refusé de créditer le jour de réduction du temps de travail prélevé sur ses droits au titre de l’année 2023 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 130 euros par mois à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de la décision du tribunal en réparation des troubles dans ses conditions d’existence engendrés par cette décision, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal et une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais d’un éventuel recouvrement ;

3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention enregistré le 25 août 2023, le syndicat CGT défense Occitanie conclut aux mêmes fins que la requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête en date du 15 septembre 2025 a été adressée à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Copie en sera adressée au syndicat CGT Défense Occitanie.

Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,