Refusal of Residence Certificate Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of an administrative order refusing a certificate of residence, requiring departure from the territory, and setting a removal destination, arguing that this refusal jeopardized essential social benefits and raised serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural flaws, insufficient motivation, and violations of international and domestic rights conventions. The court rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency was not met because the main action seeking the annulment of the contested order was scheduled for a hearing shortly thereafter, making a provisional decision by the emergency judge unnecessary under the provisions allowing rejection without further procedure when urgency is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Certificate Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency was not met because the main action seeking the annulment of the contested order was scheduled for a hearing shortly thereafter, making a provisional decision by the emergency judge unnecessary under the provisions allowing rejection without further procedure when urgency is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because there was no urgency.
Although mentioned in the initial request (point 3 of the relief sought), this article regarding costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de titre de séjour, ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, aux aides personnalisées au logement et à la complémentaire santé solidaire seront suspendus ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des 1) et 7) de l'article 6, de l'article 7 et du h) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour la fixer à trente jours ;
- elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires à la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2304512 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. La requête en annulation présentée par Mme B contre l'arrêté qu'elle conteste a été inscrite au rôle de l'audience du 27 juin 2023. Eu égard, en l'espèce, à l'imminence de la décision définitive que sera ainsi à même de rendre le tribunal sur l'arrêté en litige, il n'y a pas d'urgence pour le juge du référé à statuer à titre provisoire. La requête de référé suspension doit, dans ces conditions, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,