Legislator Jurisprudence & Législation
2305158 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Administrative Appeal Annulment, Counterclaim for Damages Rejected

Numéro de cause 2305158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a demolition permit granted to a company, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request; the court accepted the withdrawal, thereby terminating the main action, while simultaneously rejecting the company's counterclaim for damages based on abusive litigation because it lacked the necessary supporting specifics to be assessed, and also denied costs under the relevant administrative justice statute, resulting in an order that formally acknowledged the withdrawal and dismissed the counterclaim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article R.222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Administrative Appeal Annulment, Counterclaim for Damages Rejected: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande reconventionnelle désistement d'action permis de démolir frais administratifs demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejected the cross-claims made by SAS PROMOCA.

Article R.222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the cross-claims because they were not sufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Tollinchi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Biot à partir du du 20 août 2023, rejetant son recours gracieux du 20 juin 2023 contre la décision d'accorder à la SAS PROMOCA un permis de démolir sous le numéro PD00601823B0002, ensemble ledit permis accordé le 17 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 16 février 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice pour recours abusif et de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. C, représenté par Me Tollinchi, informe le tribunal se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, prend acte du désistement de M. C et retire ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le désistement de M. C de sa requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".

4. Les conclusions reconventionnelles de la SAS PROMOCA, présentées sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la SAS PROMOCA sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C, à la commune de Biot et à la SAS PROMOCA.

Fait à Nice, le 19 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2305158