Legislator Jurisprudence & Législation
2305158 Généré par l'IA

Request for Exceptional Residency Status Dismissed for Failure to State a Claim

Numéro de cause 2305158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the tribunal's assistance due to difficulties encountered while processing their application for exceptional residency status, but the petition failed to specify any precise claim, conclusion, or legal ground as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, paragraph 4, because the filing lacked the essential elements of a formal judicial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Exceptional Residency Status Dismissed for Failure to State a Claim: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, paragraph 4, because the filing lacked the essential elements of a formal judicial claim.

Mots-clés

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production de créance positions administratives statut juridique état requérant circonstances exceptionnelles omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The petition was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A sollicite l'aide du tribunal face aux difficultés auxquelles il se heurte dans l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. M. A se borne à exposer dans sa requête les difficultés auxquelles il se heurte et à solliciter l'aide du tribunal mais n'indique pas quelle demande précise il soumet à la juridiction. Sa requête ne comporte ainsi l'énoncé d'aucune conclusion, ni du reste d'aucun moyen. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 31 août 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.