Legislator Jurisprudence & Législation
2305157 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2305157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a social action center's decision placing her on disability retirement and requested related legal costs after initially filing the action. Following the petitioner's subsequent withdrawal of her main claims, the court ruled based on the administrative justice code that it must acknowledge the discontinuance of the initial request and, given the circumstances, granted the petitioner's remaining claim for a payment of 1,500 euros to cover her legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Claim and Award of Legal Costs: Following the petitioner's subsequent withdrawal of her main claims, the court ruled based on the administrative justice code that it must acknowledge the discontinuance of the initial request and, given the circumstances, granted the petitioner's remaining claim for a payment of 1,500 euros to cover her legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation frais liés au handicap production de créance désistement d'action frais administratifs action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The respondent is ordered to pay the applicant a sum under this article concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used the power granted by this article to rule on the request following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Montpellier en date du 10 août 2023 la mettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2023.

2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 octobre 2023, le CCAS de Montpellier, représentée par la SCP VPNG avocats associés, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête de Mme A B.

Par acte, enregistré le 7 novembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête et maintient sa demande au titre du L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B et de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au CCAS de Montpellier

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 novembre 2023,

La greffière,

B. Flaesch