Litigant v. Prefecture: Driving Permit Exchange Timeliness and Administrative Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application to exchange a Swiss driving permit for a French one, arguing that her late submission, occurring more than one year after establishing normal residence in France, was due to erroneous administrative information leading her to believe she had eighteen months to apply. The court dismissed the application, finding that because the application was factually submitted late (after establishing residence in late 2021, the application was submitted in early 2023), the arguments regarding good faith and misleading information were inoperative or unsupported by facts relevant to the legality of the rejected decision, leading to the rejection of the entire request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefecture: Driving Permit Exchange Timeliness and Administrative Error: The court dismissed the application, finding that because the application was factually submitted late (after establishing residence in late 2021, the application was submitted in early 2023), the arguments regarding good faith and misleading information were inoperative or unsupported by facts relevant to the legality of the rejected decision, leading to the rejection of the entire request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the first order of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were inoperative or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2023.
Elle fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce que des informations erronées lui ont été communiquées sur le site service-public.fr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2023 portant rejet de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. A l'appui de sa requête, elle fait valoir sa bonne foi et le fait que si sa demande a été déposée tardivement, plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, cela résulte de ce que des informations erronées lui ont été communiquées par différentes administrations la conduisant à croire qu'elle avait dix-huit mois. Cependant, et dès lors qu'il est constant que la demande d'échange de permis de conduire de Mme B, de nationalité française, présentée le 6 février 2023, a été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France le 31 octobre 2021, les moyens avancés par cette dernière dans sa requête ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT).
Fait à Grenoble, le 24 avril 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.