Applicant v. CNAPS (Refusal of Professional Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to issue a professional card, arguing that the decision was based on a lack of jurisdiction and a manifest error of assessment regarding past conduct allegedly incompatible with his security guard duties. The court dismissed the request, concluding that based on the state of the proceedings, none of the applicant's asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus precluding the granting of the requested interim relief without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. CNAPS (Refusal of Professional Card): The court dismissed the request, concluding that based on the state of the proceedings, none of the applicant's asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus precluding the granting of the requested interim relief without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article formally disposing of the main request (rejection of the petition).
Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bodineau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le place dans une situation telle qu'il risque de faire l'objet d'un licenciement, le privant de revenus alors qu'il a deux enfants à sa charge et qu'il doit assumer seul l'intégralité des charges de la vie courante ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, outre le fait qu'ils aient été commis il y a plus de six ans, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de sécurité exerçant ses fonctions pour le compte de la société par action simplifiée (SAS) All Security depuis le 1er mai 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305156