Legislator Jurisprudence & Législation
2305154 Généré par l'IA

Land Parcel Allocation Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2305154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal deliberation dated January 31, 2023, regarding the allocation of land parcels and requested related damages, but the court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the municipality had already withdrawn the contested deliberation via a subsequent decision on July 6, 2023, rendering the primary conclusions without object, and consequently, the claim for costs under the relevant administrative code article was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Land Parcel Allocation Annulment Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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terrain communal procédure en annulation droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement mainlevée provisoire proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1, point 4, to reject the manifestly inadmissible request in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, l'EARL des Prés Fleuris, représentée par Me Seyve, demande au tribunal d'annuler la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Juré a attribué des parcelles à d'autres personnes, de lui attribuer ces parcelles et de mettre à la charge de la commune de Saint-Juré la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Saint-Juré, représentée par Me Guiso, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, l'EARL des Prés Fleuris déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 juillet 2023, le conseil municipal de Saint-Juré a procédé au retrait de la délibération contestée. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière étaient donc sans objet dès l'introduction de la requête. Par suite, et alors même que la requérante n'aurait pas eu connaissance de la délibération du 6 juillet 2023 lorsqu'elle a présenté sa requête, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

3. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'EARL des Prés Fleuris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL des Prés Fleuris et à la commune de Saint-Juré.

Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ss