Withdrawal of Annulment Action Against Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an urban planning certificate issued by a municipal mayor and the rejection of a subsequent administrative appeal for its withdrawal, along with a claim for legal costs. Subsequently, the applicants formally notified the court of their unconditional withdrawal of both the instance and the action. Consequently, the court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents to issue orders acknowledging such withdrawals, ruled to officially note the applicants' withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Urban Planning Certificate: Subsequently, the applicants formally notified the court of their unconditional withdrawal of both the instance and the action. Consequently, the court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents to issue orders acknowledging such withdrawals, ruled to officially note the applicants' withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim and action by M. and Mme A.
This article provides the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Troude, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 17 novembre 2022 par la maire d'Herbignac et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire d'Herbignac sur le recours gracieux présenté le 13 décembre 2022 tendant au retrait de ce certificat d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Herbignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A ainsi qu'à la commune d'Herbignac.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,