Parents' Request for Student Repetition Deemed Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review requesting their son's retention in the second year of high school after an initial placement aligned with their first choices, subsequent to their son expressing a desire for a different vocational track and the parents later advocating for general year repetition at a specific lycée. The court dismissed the request as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the filing only detailed correspondence regarding the student's educational preferences and lacked any specific demand for the annulment or reform of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents' Request for Student Repetition Deemed Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the filing only detailed correspondence regarding the student's educational preferences and lacked any specific demand for the annulment or reform of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible, as no administrative decision was challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C et Mme B demande le redoublement de leur fils A en seconde au lycée Ernest Ferroul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'appui de leur requête, M. C et Mme B se bornent à produire les échanges avec la direction de services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Aude relatifs à l'orientation de leur fils A. Il en ressort qu'après avoir obtenu une affectation en seconde MSPC au lycée Louise Michel, conforme à leurs premiers vœux, leur fils a indiqué le 30 août 2023, à la DSDEN de l'Aude, préférer se destiner à un bac professionnel " commerce et vente " au lycée Ernest Ferroul tandis que ses parents ont fait part à la DSDEN le 1er septembre 2023 de leur souhait que leur fils redouble en seconde générale au lycée précité. Les requérants n'ont toutefois présenté aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative. Dans ces conditions, leur requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et de Mme B.
Fait à Montpellier le 19 septembre 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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