Student Advancement Refusal Annulment Request Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing a student's advancement to the general second year of secondary education was rejected as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with a formal request to regularize their filing by attaching the challenged administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice and pursuant to the President's power under the Code to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Student Advancement Refusal Annulment Request Dismissed for Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, which is the main operative order.
This provision is cited as the legal basis justifying the rejection of the request as manifestly inadmissible in the operative part's context (though not explicitly in Article 1, it justifies the action described in Article 1 based on the preceding reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler une décision de refus de passage en seconde générale opposée à leur A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. et Mme B tendant à l'annulation d'une décision de refus de passage en seconde générale opposée à leur enfant A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 11 septembre 2023, reçue le lendemain, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. et Mme B n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Montpellier le 6 novembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH