Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit expired in April 2022 sought an emergency order requiring the prefect to schedule an appointment for a renewal or to issue a receipt, arguing that the failure to respond to her renewal application, submitted in July 2022, violated her rights, especially considering difficulties with the online appointment system. The court rejected the request because the silence of the administration on the renewal application, submitted via the platform, resulted in an implicit rejection four months later, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision, thus precluding the granting of relief under the article concerning emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court rejected the request because the silence of the administration on the renewal application, submitted via the platform, resulted in an implicit rejection four months later, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision, thus precluding the granting of relief under the article concerning emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the applicant for ordering the administrative authority to act, although the court ultimately rejected the request based on this framework.
This article was cited in the dispositive because the applicant's related claim for costs (frais exposés) was rejected as a consequence of the main request's rejection.
The court's decision to reject the request was grounded on the fact that the request was ill-founded, as provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B D épouse A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui adresser une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des articles L. 911-1 et R. 311-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réponse apportée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 25 juillet 2022, la maintient dans l'illégalité depuis l'expiration, le 22 avril 2022, de son titre de séjour, porte atteinte à ses droits et à sa vie privée et familiale ;
- pour ces motifs, l'utilité de la mesure sollicitée est établie du fait également des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture et de la nécessité pour l'administration de la convoquer personnellement dans un délai de 15 jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A, ressortissante turque née le 7 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui adresser une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous, Mme B D épouse A fait valoir qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 22 avril 2022. Les pièces qu'elle produit permettent d'établir qu'elle a présenté " avec succès " une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 juillet 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées " qui a été enregistrée le même jour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme B D épouse A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 230515