Legislator Jurisprudence & Législation
2305151 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Deemed Withdrawal of Judicial Review Request

Numéro de cause 2305151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the correctional facility director's decision of June 13, 2023, which had denied her a visiting permit for her incarcerated spouse. The court issued an order granting the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court had notified the petitioner by mail on February 24, 2025, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to respond would result in the petition being deemed withdrawn; since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request and recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Claim Results in Deemed Withdrawal of Judicial Review Request: The court issued an order granting the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court had notified the petitioner by mail on February 24, 2025, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to respond would result in the petition being deemed withdrawn; since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request and recorded the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel révocation du sursis demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Article 1er
The operative part of the decision gives formal notice of the withdrawal of the appeal, explicitly citing Article 1.
Article R. 222-1
This article provides the basis for the President of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by order.
Article R. 612-5-1
This article was the basis for the tribunal's request for confirmation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part of the decision gives formal notice of the withdrawal of the appeal, explicitly citing Article 1.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article was the basis for the tribunal's request for confirmation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas lui a refusé le permis de visiter son mari Samir Benhamad incarcéré dans cet établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 24 février 2025, qui lui a été adressé par voie postale et dont elle a accusé réception le 27 février 2025, le tribunal a demandé à Mme A B de confirmer sa requête dans le délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 précité, en lui précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête n° 2305151, en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon le 28 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,