Rejection of Urgent Suspension Request Due to Procedural Defect in Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend an administrative order compelling their eviction from a residence, based on the power granted under administrative justice law to suspend administrative decisions when urgency is established and a serious doubt exists regarding legality. The court rejected this request summarily, ruling that under the relevant procedural code, a claim for suspension must be filed in a separate petition accompanying the primary request seeking the annulment or reform of the administrative act, and since the requester failed to present the required separate petition challenging the eviction order on the merits, the suspension request was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension Request Due to Procedural Defect in Administrative Challenge: The court rejected this request summarily, ruling that under the relevant procedural code, a claim for suspension must be filed in a separate petition accompanying the primary request seeking the annulment or reform of the administrative act, and since the requester failed to present the required separate petition challenging the eviction order on the merits, the suspension request was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without instruction because the condition for granting the request was not met (manifest inadmissibility due to lack of a main action).
Cited as the basis for declaring the request inadmissible because it was not accompanied by a separate request for annulment of the contested decision.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de son logement situé 48 avenue Pierre Sémard à Grasse.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, M. B n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2305149