Ukrainian National v. Prefect: Suspension of Termination of Temporary Accommodation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Ukrainian national sought an urgent order to suspend the prefect's decision ending her state-funded temporary accommodation, arguing she was now homeless and faced difficulties due to the ongoing war, despite her professional background and efforts to learn French. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant's arguments, in the current state of the proceedings, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision to terminate the support following her refusal of two proposed alternative placements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Ukrainian National v. Prefect: Suspension of Termination of Temporary Accommodation Denied: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant's arguments, in the current state of the proceedings, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision to terminate the support following her refusal of two proposed alternative placements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the suspension request when it is manifestly unfounded.
Cited by the applicant as the basis for the summary suspension, and referenced in the background sections, but the rejection itself is based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge en " hébergement des dispositifs spécifiques Ukraine ".
Elle expose que :
-sa demande est urgente car elle est à la rue depuis le 16 août 2023 ;
-son pays, l'Ukraine, est en guerre ;
-elle est demandeuse d'emploi depuis son arrivée en France et un rendez-vous avec Pôle emploi est prévu le 19 septembre prochain ;
-elle a exercé la profession de dentiste en Ukraine durant 20 ans et elle souhaite poursuivre cette activité ;
-alors qu'elle demande depuis 15 mois à Pôle emploi de bénéficier de cours de français intensifs, il lui est reproché d'avoir changé d'adresse alors que c'est la maison des solidarités du département de la Haute-Garonne qui en est à l'initiative ;
-cette association lui a proposé de changer d'adresse à deux reprises mais elle a refusé au motif qu'elle étudiait alors le français auprès de la Croix-Rouge et des examens étaient prévus en juillet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2305180 enregistrée le 24 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C, ressortissante ukrainienne, a été prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement temporaire spécifique mis en place par l'Etat au bénéfice des personnes originaires de ce pays. Par une lettre du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressée qu'ayant refusé les deux propositions d'orientation adaptées qui lui ont été faites, il était mis fin à cette prise en charge, conformément à l'information qu'elle avait reçue en ce sens. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Les arguments développés par la requérante à l'encontre de la décision contestée ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,