Prefectural Decision Refusing Student Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a prefectoral decision that refused a student residence permit and ordered expulsion, arguing the refusal was insufficiently motivated, contained factual and legal errors, and violated the right to private and family life, but the administrative judge rejected the request because the arguments raised, particularly concerning the applicant's failure to validate any year of study in the registered programs, did not appear capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Student Residence Permit Upheld: En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, qui n'a validé en France aucune des années d'études dans les formations dans lesquelles elle a été inscrite, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the main request, the injunction request, and the costs request.
This article was cited by the applicant in her initial request for suspension, but its application was ultimately superseded by the rejection order based on Article L. 522-3.
This article was mentioned in the applicant's request regarding costs, but the rejection of costs was ordered under Article L. 522-3, not this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Touglo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnaît l'article R. 5221-2 du code du travail ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2303794 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, qui n'a validé en France aucune des années d'études dans les formations dans lesquelles elle a été inscrite, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Préfet du Nord.
Fait à Montreuil le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
G. B
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.