Administrative Judge Denies Emergency Suspension of Security Agent Training Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected a request for an emergency order to suspend the decision refusing the applicant access to private security agent training and to compel the relevant national council to re-examine the request, because the applicant failed to establish the necessary urgency. The applicant, who is unemployed with three dependents, argued that the refusal gravely prejudiced his financial situation by preventing him from pursuing security agent jobs for which he was supposedly only receiving offers; however, the court reasoned that the refusal only barred access to a training course necessary for professional authorization, did not prevent him from working other jobs, and that his claimed financial precarity existed prior to the contested decision, meaning the required serious and immediate harm was not demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Administrative Judge Denies Emergency Suspension of Security Agent Training Refusal Due to Lack of Urgency: The applicant, who is unemployed with three dependents, argued that the refusal gravely prejudiced his financial situation by preventing him from pursuing security agent jobs for which he was supposedly only receiving offers; however, the court reasoned that the refusal only barred access to a training course necessary for professional authorization, did not prevent him from working other jobs, and that his claimed financial precarity existed prior to the contested decision, meaning the required serious and immediate harm was not demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly denied the request for provisional legal aid.
This is the main order rejecting the applicant's requests.
The court explicitly rejected the request based on this article governing simplified rejection by the summary judge.
This article was cited in the applicant's request regarding costs (point 4), but it is implicitly covered by the disposal concerning legal aid in Article 1.
This article was cited in the applicant's request regarding costs (point 4), but no costs were awarded in the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle d'agent de sécurité privée ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire d'accès à la formation professionnelle ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation financière alors qu'il est célibataire et qu'il a trois enfants à sa charge, qu'il est au chômage et qu'il ne peut répondre favorablement aux offres d'emplois qui lui sont proposées, lesquelles concernent exclusivement des fonctions d'agent de sécurité ;
- la légalité de la décision est entachée de l'incompétence de son signataire, d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et d'une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle d'agent de sécurité entre les années 2012 et 2017, qu'il est actuellement au chômage avec trois enfants à charge et que la décision attaquée fait obstacle à la reprise de cette activité professionnelle. Toutefois, le rejet de sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation à la profession d'agent de sécurité n'a nullement pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle mais l'empêche uniquement de suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'éventuelle délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer dans ce secteur. En outre, le requérant n'établit ni que les seules offres d'emplois qui lui sont proposés par Pôle Emploi concernent des emplois d'agent de sécurité ni, au demeurant, ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est au chômage depuis le 1er novembre 2021 et qu'il a donc exercé une autre activité professionnelle que celle d'agent de sécurité au cours des années 2018 à 2021. Enfin, la précarité de sa situation financière n'est pas la conséquence de la décision contestée à laquelle elle précédait. Il s'ensuit que, faute pour M. A de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Dupuy-Bardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304230