Foreign National Residence Permit Emergency Order Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire shortly, sought an emergency order against the police prefect to compel the issuance of a new residence permit, citing administrative delay following a request for supplementary documents, which she claimed jeopardized a pending employment contract. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to meet the legal requirements under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because she did not specify which fundamental freedom was gravely and manifestly illegally violated by the administration, nor did she provide evidence of the steps taken after the administrative request for documents, rendering the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Emergency Order Dismissal: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to meet the legal requirements under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because she did not specify which fundamental freedom was gravely and manifestly illegally violated by the administration, nor did she provide evidence of the steps taken after the administrative request for documents, rendering the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que, depuis une demande de production de pièces complémentaires du 13 janvier 2023, elle n'a plus de nouvelle de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et risque de perdre le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé le 11 octobre 2022 en raison de ce retard inexplicable de l'administration et alors que son titre de séjour expire le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er octobre 1998, de nationalité marocaine, a sollicité le 16 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été demandé le 13 janvier 2023 de compléter son dossier en fournissant l'attestation définitive après validation du jury. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si Mme A fait état du retard de l'administration à statuer sur sa demande de titre de séjour, elle ne donne aucune indication sur les démarches accomplies après la demande de compléter son dossier du 13 janvier 2023. Par ailleurs, elle ne précise pas la liberté fondamentale qui aurait été méconnue par le préfet de police et n'établit pas davantage qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait ainsi été portée à une liberté fondamentale. Elle ne justifie donc pas que les conditions de l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que sa requête qui est manifestement infondée doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 mars 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.