Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility of Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention. The court noted that the initial request failed to articulate any grounds or means to assess the legality of the contested decision, and despite being formally invited to regularize the filing by submitting the required arguments and documentation within a one-month deadline, the litigant took no action. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning incomplete filings and dismissed the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility of Incomplete Filing: The court noted that the initial request failed to articulate any grounds or means to assess the legality of the contested decision, and despite being formally invited to regularize the filing by submitting the required arguments and documentation within a one-month deadline, the litigant took no action. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning incomplete filings and dismissed the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date 25 mai 2023 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été adressée, le 12 juin 2023, à Mme A lui demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/()/ ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En l'espèce, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête de Mme A ne comportant l'exposé d'aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de la décision contestée, la requérante a été invitée, par un courrier du 12 juin 2023 mis à sa disposition le jour même sur l'application Télérecours citoyens et dont elle a pris connaissance le 13 juin suivant à 8h51, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,