Legislator Jurisprudence & Législation
2305145 Généré par l'IA

Implicit Rejection Superseded by Express Refusal

Numéro de cause 2305145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application, but the court determined that a subsequent explicit rejection order, issued after the initial application, superseded the implicit refusal. Citing the rule that an express decision replaces a prior implicit one, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request concerning the annulment of the implicit decision, consequently dismissing related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Implicit Rejection Superseded by Express Refusal: Citing the rule that an express decision replaces a prior implicit one, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request concerning the annulment of the implicit decision, consequently dismissing related requests for injunction and costs.

Mots-clés

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décision étrangère autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment of the implicit rejection.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the authority to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning of point 5, governs the decision on costs, although the final order does not explicitly impose them under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 juin 1977, a sollicité le 17 avril 2023 un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressé demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.

2. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par l'arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision expresse, contre laquelle le requérant a formé un recours en annulation, enregistré sous le n°2401410 et rejeté par un jugement en date du 2 juillet 2024, s'est substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 août 2024

Le président de la 6ème chambre

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière